Lexique
Il s’agit d’un document élaboré par un État membre en partenariat, conformément au principe de gouvernance à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, les priorités et les modalités fixées par cet État membre pour une utilisation efficace et efficiente des FESI dans l'optique de la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive; il est approuvé par la Commission à la suite d'une évaluation et d'un dialogue avec l'État membre concerné.
Chaque État membre organise un partenariat avec les autorités locales et régionales compétentes et associe les partenaires notamment les autorités urbaines et autres autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux et les organismes pertinents représentant la société civile.
Article 2 (point 20) et 5 du règlement n°1303/2013.
Accord de partenariat français adopté le 8 août 2014 par la Commission européenne.
Il s’agit des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Article 107 §1 du TFUE (ex article 87§1 TCE).
L’appel de Fonds communautaire constitue une procédure visant à transmettre à la Commission européenne un appel de trésorerie communautaire. Il s’agit d’une demande de remboursement qui regroupe toutes les demandes de remboursement effectuées auprès de l’autorité de gestion par les bénéficiaires de fonds européens. Ces appels de fonds peuvent s’effectuer plusieurs fois par an.
L’assistance technique représente l’ensemble des mesures de préparation, de communication, de sélection, de suivi, d’évaluation et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du programme.
Article 119 du règlement n°1303/2013.
L’article 125 du règlement n°2013-2013 définie les fonctions de l'Autorité de gestion. Il s’agit d’: « autorité publique ou un organisme public ou privé national, régional ou local désigné par l’État membre pour gérer le programme opérationnel » (article 123. 3 du règlement n°1303/2013).
L’Autorité de gestion est responsable de la mise en œuvre efficace et efficiente des programmes européens. (Gestion et suivi des programmes, responsable des contrôles financiers ainsi que de la sélection des projets). En effet, l’Autorité de gestion est responsable de la rédaction du programme, c’est-à-dire, de décider dans un cadre partenarial quelles actions vont être financées par les fonds (dans le respect des obligations réglementaires et de l’Accord de partenariat) et, une fois le programme en marche, elle sélectionne les porteurs de projets et gère l’octroi et le suivi des fonds accordés, pilote et suit la performance du programme. Cette autorité de gestion peut-être déléguée à des gestionnaire de subvention globale appelés « Organisme intermédiaire ».